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Aspects juridiques

Droit de protection de l’adulte et de l’enfant

(Valable dès le 01 janvier 2013)

Buts de la révision

  • Promouvoir l’autodétermination en cas de placement à des fins d’assistance (conflit éthique)
  • Protéger la personne incapable de discernement et sa personnalité
  • Renforcer la solidarité familiale (représentation par une personne de confiance)
  • Professionnaliser le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
  • Considérer la privation de liberté et les mesures limitant la liberté de mouvement comme ultime recours

Le placement à des fins d’assistance est réglé par le Code civil suisse (Art 426. al 1 CCS).

Conditions du placement à des fins d’assistance

Les conditions du placement sont formulées différemment de celles de la privation de liberté à des fins d’assistance qui étaient en vigueur jusqu’en 2012. Les personnes qui souffrent de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon peuvent être placées dans un établissement approprié (donc également en foyer). La mise en danger d’autrui ou de soi-même n’est plus mentionnée.
Attention : la mise en œuvre du placement d’une personne répond à des règles différentes selon les cantons. Cela vaut autant pour les médecins habilités à ordonner le placement que pour les délais d’examen pour le prolonger par exemple.
Les dispositions et les formulaires figurent sur les sites Internet des directions cantonales de santé.

Exemple du canton de Zürich

Examen du placement
La durée maximale du placement dans un établissement approprié est de six semaines. La prolongation relève d’une décision des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant qui désigneront un professionnel du milieu médical chargé d’effectuer une expertise. La procédure auprès du juge de circonscription reste inchangée.
Maintien d’une personne
Lorsqu’il est nécessaire de prolonger au-delà de trois jours le séjour d’une personne admise de son plein gré dans un établissement, une décision de placement à des fins d’assistance est nécessaire. Le placement est ordonné par le Tribunal de protection ou un médecin spécialisé en psychiatrie et psychothérapie.
Avis de détresse auprès des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant
En Suisse, toute personne physique ou morale peut envoyer un avis de détresse par courrier afin d’aider activement une personne en danger. On parle de danger s’il existe une possibilité de préjudice sur une personne, par exemple sur un enfant à charge.
Il n’est pas nécessaire que le préjudice ait déjà eu lieu. Il est possible d’agir de manière préventive afin d’éviter celui-ci. L’avis de détresse est une démarche radicale et ne se produit généralement qu’après des initiatives volontaires infructueuses.
La plupart des avis sont communiqués aux autorités concernées par des personnes physiques issues de l’entourage de la personne en détresse.
Si l’avis de détresse est communiqué par un spécialiste du milieu médical (p. ex. médecin, psychologue) sans l’accord de la personne concernée, une demande de levée du secret professionnel doit préalablement être faite auprès des directions de santé compétentes. Il s'agit de la seule façon de rédiger une justification pertinente pour une tel cas de danger.

Aptitude à supporter le placement

La/le médecin de famille peut aussi être sollicité pour évaluer l’aptitude au placement (y compris pour ses propres patients) ou à être placé en détention (demande urgente de prise de position à propos d’une personne en détention provisoire ou en garde à vue).
Selon, Burz1 les conclusions suivantes sont à considérer dans l’évaluation :

  • Une telle aptitude n’est pas un diagnostic médical, mais une mise en balance de facteurs médicaux et de dispositions légales
  • Les conditions de détention sont aujourd’hui moins contraignantes pour la santé d’une personne condamnée
  • Un jugement juridiquement fondé ne peut ni ne doit être invalidé par un certificat médical : le Tribunal fédéral a imposé depuis des années une pratique restrictive en la matière
  • Le spécialiste du milieu médical devrait se limiter à l’évaluation médicale qu’il exposera dans une langue compréhensible par toutes et tous. Les implications pratiques du traitement sont à considérer également
  • La/le médecin devrait attirer l’attention sur les risques inhérents au placement compte tenu de la résistance de la personne et du stress que cela représente pour elle
  • Des indications (mesures organisationnelles et thérapeutiques) pour améliorer la santé de la personne placée peuvent être transmises
  • Le risque suicidaire n’est pas un motif suffisant pour conclure à une inaptitude à être placé en détention

Voir aussi : Röhmer J. : Appréciation de l’aptitude à rester en cellule, Forum Med Suisse, 2012;12(36):685-690


 Burz C. : Troubles psychiques et aptitude à supporter une détention, Forum Med Suisse, 2007;07(06):146-149

 

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